L’inhumation dans une concession
L’inhumation dans une concession
L’article L. 2223-13 du CGCT prévoit que, lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture, celle de leurs enfants ou de leurs successeurs.
L’instauration d’un régime de concessions funéraires n’est donc pas obligatoire pour les communes.
Lorsqu’une commune met en place un régime de concessions funéraires, toute personne appartenant à l’une des catégories énumérées à l’article L. 2223-3 du CGCT peut présenter une demande d’attribution d’une concession.
Il existe quatre types de concession, définies en fonction de leur durée : les concessions temporaires (pour 15 ans au plus), trentenaires, cinquantenaires et perpétuelles (Article L. 2223-14 du CGCT).
Les concessions centenaires ont été supprimées par l’ordonnance du 5 janvier 1959.
Une commune n’est pas tenue de mettre en place toutes les catégories de concessions légalement autorisées.
Lorsque la sépulture est laissée à l’abandon, le maire peut constater cet état d’abandon par procès verbal et, après avoir suivi la procédure décrite aux articles R. 2223-12 à R. 2223-23, saisir le conseil municipal qui se prononce sur la reprise de la concession.
Le terrain ayant fait l’objet d’une reprise de concession peut, après exhumation des restes des personnes inhumées et enlèvement des monuments et emblèmes funéraires, faire l’objet d’un nouveau contrat de concession.
Il convient de signaler que certaines associations cultuelles sont de plus en plus nombreuses à faire part du dilemme auquel sont confrontées les familles, qui ont à choisir entre le renvoi du corps dans le pays d’origine, considéré comme trop onéreux par certaines d’entre elles, et l’inhumation du défunt en France, sachant que les règles propres à son culte (orientation des tombes, durée illimitée des sépultures, etc.) peuvent ne pas être satisfaites.
Si le principe de laïcité des lieux publics, en particulier des cimetières, doit être clairement affirmé, il apparaît souhaitable, par souci d’intégration des familles issues de l’immigration, de favoriser l’inhumation de leurs proches sur le territoire français.
Les maires ont en effet la possibilité de déterminer l’emplacement affecté à chaque tombe et donc de rassembler les sépultures de personnes de même confession, sous réserve que les principes de neutralité des parties publiques du cimetière et de liberté de choix de sépulture de la famille soient respectés.
La limitation de la durée des concessions imposée par la raréfaction des terrains dans certaines communes présente une difficulté aux personnes de confession juive ou musulmane qui n’acceptent pas la translation des corps et donc le fait de ne pouvoir disposer que d’une concession à durée déterminée.
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’attribution d’une concession perpétuelle -attribution qui n’est pas un droit pour les familles, contrairement au droit à sépulture- ne peuvent être remises en cause.
Il existe toutefois un droit au renouvellement des concessions non perpétuelles, droit qui concerne tous les titulaires de concession ou leurs ayants droits (article L. 2223-15 du CGCT).
Cette disposition peut être utilement rappelée aux familles et aux communautés concernées.
Par le renouvellement des concessions, elles peuvent bénéficier d’effets identiques à ceux d’une concession perpétuelle, avec l’avantage d’un paiement échelonné par période correspondant à la durée de la concession.
Dans une circulaire aux maires de son département, un préfet apporte les précisions suivantes :
Le développement d’espaces confessionnels paraît être la solution à privilégier pour résoudre les difficultés qui lui sont le plus souvent signalées.
Afin de répondre favorablement aux familles souhaitant que leurs défunts reposent auprès de coreligionnaires, le maire a la possibilité, en fonction des demandes, de regrouper les sépultures de défunts de même confession, en prenant soin de respecter le principe de neutralité des parties communes du cimetière ainsi que le principe de liberté de croyance individuelle, sous réserve des principes et recommandations suivantes :
– La décision d’aménager des espaces ou carrés confessionnels dans le cimetière communal ou d’accepter l’inhumation d’un défunt ne résidant pas dans la commune n’appartient qu’au maire et à lui seul ; il s’agit d’un de ses pouvoirs propres et cette décision, si elle peut paraître souhaitable, ne présente toutefois qu’un caractère facultatif.
Le maire a toute latitude pour apprécier l’opportunité de créer ou non un espace confessionnel.
– Toute personne ayant droit à une sépulture dans le cimetière de la commune, au sens de l’article L. 2223-3 du CGCT, doit pouvoir s’y faire inhumer quelle que soit sa religion et sans contrainte.
Dans la mesure où il existe un espace confessionnel, il revient à la famille ou, à défaut, à un proche de faire la demande expresse de l’inhumation du défunt dans cet espace.
Un maire n’a pas à décider, de sa propre initiative, le lieu de sépulture en fonction de la confession supposée du défunt, ni de vérifier la qualité confessionnelle du défunt auprès d’une autorité religieuse ou de tout autre personne susceptible de le renseigner sur l’appartenance religieuse du défunt.
Il se limitera à enregistrer le vœu du défunt ou la demande de la famille ou de la personne habilitée à régler les funérailles.
Dans l’arrêt du 5 juillet 1993, affaire Darmon, le tribunal administratif de Grenoble a, ainsi, considéré que le maire ne pouvait se fonder exclusivement sur la circonstance que les autorités consistoriales déniaient l’appartenance à la confession israélite de la personne décédée, qui souhaitait se faire enterrer près de son défunt mari, pour refuser une concession funéraire dans le « carré juif » d’un cimetière communal.
– La famille du défunt décide librement de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci, en individualisant la sépulture par la pose de plaque funéraire, de signes ou emblèmes religieux, sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres familles ayant une tombe dans le cimetière et susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public.
– Il peut ainsi arriver qu’une personne ne partageant pas la confession d’un précédent défunt ait explicitement souhaité se faire enterrer aux côtés d’un proche, ou que sa famille ait estimé conforme aux vœux du défunt de l’inhumer au sein d’un espace confessionnel près d’un parent ou d’un proche ou dans un caveau familial inséré dans un espace confessionnel.
Pour respecter le souhait du défunt ou des familles, il serait souhaitable de faire droit à la demande d’inhumation dans l’espace confessionnel en évitant de dénaturer cet espace.
Il convient de souligner toutefois qu’un accommodement raisonnable en la matière suppose de ne pas apposer sur la sépulture du défunt un signe ou emblème religieux qui dénaturerait l’espace et pourrait heurter certaines familles.
L’article R. 2223-8 du CGCT prévoit qu’aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire.
Il peut, en effet, s’opposer au projet d’inscription funéraire, sur le fondement de ses pouvoirs de police visant à assurer l’ordre public et la décence dans le cimetière.
– L’ensemble des règles et prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité, notamment celles relatives à la conservation des corps et à leur mise en bière doivent être strictement respectées ; l’inhumation directement en pleine terre et sans cercueil ne peut être acceptée (article R. 2213-15 du CGCT).
– Lorsqu’une commune reprend, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, l’emplacement d’une sépulture en terrain commun ou celui d’une concession privée, les restes des corps exhumés doivent être déposés à l’ossuaire communal.
Les communes dotées d’un espace confessionnel dans leur cimetière devront créer, autant que faire se peut, un ossuaire réservé aux restes des défunts de même confession.
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